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A1 24 218

Fremdenpolizei

Wallis · 2025-01-14 · Français VS

A1 24 218 ARRÊT DU 14 JANVIER 2025 Tribunal cantonal du Valais Cour de droit public Composition : Christophe Joris, président ; Jean-Bernard Fournier et Dr Thierry Schnyder, juges ; en la cause X _________, recourant, représenté par Maître Michel De Palma, 1951 Sion, avocat contre SERVICE DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS, autorité attaquée (police des étrangers ; renvoi) recours de droit administratif contre la décision du 8 octobre 2024

Sachverhalt

A. X _________ est un ressortissant kosovar né le xx.xxxx. Le 25 septembre 2009, il a contracté mariage au Kosovo avec une compatriote, A _________. Cette dernière était arrivée en Suisse en 1994 et bénéficiait d’une autorisation d’établissement. De cette union est née en Suisse, le 23 novembre 2012, B _________. Cette enfant, née prématurément, souffre de graves troubles de santé. En 2013, X _________ a rejoint son épouse et sa fille à Fully. Il a, sans succès, déposé une demande de regroupement familial. Il est néanmoins resté dans notre pays. Le 30 novembre 2014, le Service de la population et des migrations (SPM) a révoqué, faute de demande de renouvellement, les autorisations d’établissement de A _________ et de B _________. Le 1er avril 2019 est né en Suisse des œuvres de X _________ un garçon, C _________. Le 23 mai 2023, l’Office cantonal de l’enseignement spécialisé a décidé, à titre de mesure, le placement de B _________ au centre médico-éducatif « La Castalie » à Monthey, ce jusqu’au 18 juin 2025. Elle se trouve aujourd’hui en niveau 8H. A une date indéterminée, X _________ a été interpellé à Fully (à l’adresse de son épouse et de ses beaux-parents) par la police cantonale. Lors de son audition du 23 septembre 2024, il a reconnu vivre illégalement en Suisse depuis 2013 et il a dit vouloir y rester pour s’occuper de sa fille handicapée et de son épouse, selon lui « gravement malade » (cancer à la gorge). B. Par décision du 8 octobre 2024, remise en main de l’intéressé le lundi 14 octobre 2024, le SPM a rendu à l’encontre de X _________ une décision de renvoi de Suisse et de l’Espace Schengen fondée sur l’article 64 al. 1 let. a LEI, motifs pris qu’il était entré en Suisse sans documents de voyage valables, qu’il était resté au-delà de la durée maximale de séjour admise sur le territoire des Etats membres de l’Espace Schengen (90 jours sur une période de 180 jours) et qu’il séjournait illégalement en Suisse depuis

2013. Le renvoi était immédiatement exécutoire (art. 64d al. 2 LEtr) et la date de ce renvoi fixée au 17 novembre 2024. Cette décision mentionnait qu’elle était susceptible de recours dans les 5 jours.

- 3 - C. Le 21 octobre 2024, X _________ a recouru céans, sous la plume de Maître Michel De Palma, en prenant les conclusions suivantes : « Plaise au Tribunal cantonal dire et statuer :

A titre préalable : 1. L’effet suspensif est restitué au présent recours. A titre principal : 1. Le recours est admis. 2. La décision du SPM du 8 octobre 2024 prononçant le renvoi de M. X _________ est annulée. 3. Une autorisation de séjour est délivrée à M. X _________. 4. Tous les frais de procédure et de jugement, ainsi qu’une équitable indemnité de 4'500.- sont mis à la charge de l’Etat du Valais. A titre subsidiaire: 1. Le recours est admis. 2. La décision du SPM du 8 octobre 2024 prononçant le renvoi de M. X _________ est annulée. 3. Une autorisation de séjour pour cas d’extrême gravité est délivrée à M. X _________. 4. Tous les frais de procédure et de jugement, ainsi qu’une équitable indemnité de 4'500.- sont mis à la charge de l’Etat du Valais ».

Dans son recours de droit administratif, à l’appui duquel il a sollicité le dépôt par le SPM de son dossier et de celui de son épouse, X _________ a d’abord invoqué une violation de l’article 30 al. 1 let. b LEI. D’après lui, la situation de sa fille (née en 2012, qui souffre de problèmes de santé importants et qui bénéficie d’un placement comme élève en externat au centre médico-éducatif « La Castalie ») constitue un « cas individuel d’une extrême gravité ». Il s’est ensuite prévalu d’une violation de l’article 8 CEDH. Il estime qu’un renvoi dans son pays d’origine l’empêcherait de continuer de vivre en Suisse auprès de sa femme (établie en Suisse depuis plus de 30 ans), de leur fille malade et de leur fils (né en 2019). Le 23 octobre 2024, la Cour a ordonné à titre préprovisionnel la demande de restitution de l’effet suspensif. Le SPM a déposé son dossier le 5 décembre 2024, sans déposer de réponse. Par ordonnance du 5 décembre 2024, la Cour a annoncé la clôture de l’instruction.

- 4 -

Erwägungen (5 Absätze)

E. 1 Le recours du 21 octobre 2024, déposé en temps utile (le 19 octobre 2024, dernier jour pour recourir, étant un samedi) et dans les formes requises auprès de l’autorité compétente, est recevable sous ces angles formels (art. 44 et 48 LPJA ainsi que 64 al. 3 LEI).

E. 2 A titre de preuve, le recourant a requis le dépôt par le SPM des dossiers complets ouverts à son nom et à celui de son épouse. Le premier a été versé en cause par le SPM le 5 décembre 2024. Le second, par contre, n’est pas indispensable pour résoudre le présent litige puisque, on va le voir, les griefs fondés sur les articles 30 LEI et 8 CEDH sont irrecevables. Par conséquent, ce moyen ne sera pas administré (sur l’appréciation anticipée des preuves, cf. ATF 146 III 73 consid. 5.2.2).

E. 3 Le recourant soulève deux griefs. Dans une première critique, il invoque une violation de l’article 30 al. 1 let. b LEI. Dans une seconde critique, il se prévaut d’une violation de l’article 8 CEDH. Le recourant se méprend toutefois sur la portée de la procédure de renvoi. En effet, l’objet de la présente cause porte exclusivement sur la question de la légalité (cf. ACDP A1 24 187 du 3 octobre 2024 consid. 4 ; UEBERSAX/RUDIN/HUGI YAR/GEISER/VETTERLI, Ausländerrecht, 3ème éd. 2022, n. 10.116 ad § 10; NGUYEN/AMARELLE, Code annoté du droit des migrations, Vol. II, Loi sur les étrangers, Berne 2017, n. 24 et 25 ad art. 64 LEtr) du renvoi, à savoir ici de l’application de l’article 64 al. 1 let. a LEI. Or, en invoquant les articles 30 LEI et 8 CEDH, le recourant demande en réalité (cf. ses conclusions) une autorisation de séjour pour vivre auprès de sa compagne et de ses enfants. Par conséquent, ces griefs sont irrecevables (arrêts du Tribunal fédéral 2D_6/2024 du 26 mars 2024 consid. 6 et 2C_108/2023 du 14 mars 2023 consid. 5 ; ACDP A1 24 34 du 2 avril 2024 consid. 2 et A1 22 141/A2 22 41 du 18 janvier 2023 consid. 3). Supposés recevables, ils devraient de toute manière être rejetés car tous les membres de la famille vivent illégalement en Suisse, tous maîtrisent l’albanais et le recourant n’a pas allégué, et encore moins démontré, d’une part que les ennuis de santé de sa fille (dont on ignore tout, le seul rapport médical déposé datant du 13 juin 2014) ne pouvaient pas être traités au Kosovo, d’autre part qu’il n’existait dans ce dernier pays aucune structure susceptible de dispenser à sa fille une scolarité spécialisée identique à celle donnée actuellement par « La Castalie ». Le renvoi du recourant dans son pays d’origine est donc exigible et l’état de santé de sa fille ne peut pas être qualifié de « cas individuel d’une extrême

- 5 - gravité » au sens de la jurisprudence – très stricte (voir par exemple arrêt du Tribunal fédéral 2C_119/2022 du 13 avril 2022 consid. 3.3 et 3.4) – du Tribunal fédéral. Pour le reste, la légalité de la décision de renvoi ordinaire ne prête pas à discussion : le recourant ne bénéficie d’aucun titre de séjour valable en Suisse, aucune procédure d’autorisation n’est pendante et il n’a jamais sollicité l’asile dans notre pays. Il ne prétend d’ailleurs pas le contraire.

E. 4 En définitive, le recours est irrecevable (art. 80 al. 1 let. e et 60 al. 1 LPJA). L’ordonnance du 23 octobre 2024 admettant à titre préprovisionnel la demande de restitution de l’effet suspensif est quant à elle rapportée.

E. 5 Vu l'issue du litige, les frais de la cause, fixés principalement sur le vu des principes de la couverture des frais et de l’équivalence des prestations, de la simplicité de la cause mais également de la situation financière apparemment délicate du recourant (il ne dispose d’aucun revenu ni fortune selon sa déclaration à la police) à 500 fr., sont mis à sa charge (art. 88 al. 2 et 89 al. 1 LPJA ; art. 3 al. 3, 11, 13 al. 1 et 25 LTar).

Dispositiv
  1. Le recours est irrecevable.
  2. Les frais, par 500 fr., sont mis à la charge de X _________.
  3. Le présent arrêt est communiqué à Maître Michel De Palma, avocat à Sion, pour le recourant, au Service de la population et des migrations (SPM), à Sion, et au Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM), à Berne. Sion, le 14 janvier 2025
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

A1 24 218

ARRÊT DU 14 JANVIER 2025

Tribunal cantonal du Valais Cour de droit public

Composition : Christophe Joris, président ; Jean-Bernard Fournier et Dr Thierry Schnyder, juges ;

en la cause

X _________, recourant, représenté par Maître Michel De Palma, 1951 Sion, avocat

contre

SERVICE DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS, autorité attaquée

(police des étrangers ; renvoi) recours de droit administratif contre la décision du 8 octobre 2024

- 2 - Faits

A. X _________ est un ressortissant kosovar né le xx.xxxx. Le 25 septembre 2009, il a contracté mariage au Kosovo avec une compatriote, A _________. Cette dernière était arrivée en Suisse en 1994 et bénéficiait d’une autorisation d’établissement. De cette union est née en Suisse, le 23 novembre 2012, B _________. Cette enfant, née prématurément, souffre de graves troubles de santé. En 2013, X _________ a rejoint son épouse et sa fille à Fully. Il a, sans succès, déposé une demande de regroupement familial. Il est néanmoins resté dans notre pays. Le 30 novembre 2014, le Service de la population et des migrations (SPM) a révoqué, faute de demande de renouvellement, les autorisations d’établissement de A _________ et de B _________. Le 1er avril 2019 est né en Suisse des œuvres de X _________ un garçon, C _________. Le 23 mai 2023, l’Office cantonal de l’enseignement spécialisé a décidé, à titre de mesure, le placement de B _________ au centre médico-éducatif « La Castalie » à Monthey, ce jusqu’au 18 juin 2025. Elle se trouve aujourd’hui en niveau 8H. A une date indéterminée, X _________ a été interpellé à Fully (à l’adresse de son épouse et de ses beaux-parents) par la police cantonale. Lors de son audition du 23 septembre 2024, il a reconnu vivre illégalement en Suisse depuis 2013 et il a dit vouloir y rester pour s’occuper de sa fille handicapée et de son épouse, selon lui « gravement malade » (cancer à la gorge). B. Par décision du 8 octobre 2024, remise en main de l’intéressé le lundi 14 octobre 2024, le SPM a rendu à l’encontre de X _________ une décision de renvoi de Suisse et de l’Espace Schengen fondée sur l’article 64 al. 1 let. a LEI, motifs pris qu’il était entré en Suisse sans documents de voyage valables, qu’il était resté au-delà de la durée maximale de séjour admise sur le territoire des Etats membres de l’Espace Schengen (90 jours sur une période de 180 jours) et qu’il séjournait illégalement en Suisse depuis

2013. Le renvoi était immédiatement exécutoire (art. 64d al. 2 LEtr) et la date de ce renvoi fixée au 17 novembre 2024. Cette décision mentionnait qu’elle était susceptible de recours dans les 5 jours.

- 3 - C. Le 21 octobre 2024, X _________ a recouru céans, sous la plume de Maître Michel De Palma, en prenant les conclusions suivantes : « Plaise au Tribunal cantonal dire et statuer :

A titre préalable : 1. L’effet suspensif est restitué au présent recours. A titre principal : 1. Le recours est admis. 2. La décision du SPM du 8 octobre 2024 prononçant le renvoi de M. X _________ est annulée. 3. Une autorisation de séjour est délivrée à M. X _________. 4. Tous les frais de procédure et de jugement, ainsi qu’une équitable indemnité de 4'500.- sont mis à la charge de l’Etat du Valais. A titre subsidiaire: 1. Le recours est admis. 2. La décision du SPM du 8 octobre 2024 prononçant le renvoi de M. X _________ est annulée. 3. Une autorisation de séjour pour cas d’extrême gravité est délivrée à M. X _________. 4. Tous les frais de procédure et de jugement, ainsi qu’une équitable indemnité de 4'500.- sont mis à la charge de l’Etat du Valais ».

Dans son recours de droit administratif, à l’appui duquel il a sollicité le dépôt par le SPM de son dossier et de celui de son épouse, X _________ a d’abord invoqué une violation de l’article 30 al. 1 let. b LEI. D’après lui, la situation de sa fille (née en 2012, qui souffre de problèmes de santé importants et qui bénéficie d’un placement comme élève en externat au centre médico-éducatif « La Castalie ») constitue un « cas individuel d’une extrême gravité ». Il s’est ensuite prévalu d’une violation de l’article 8 CEDH. Il estime qu’un renvoi dans son pays d’origine l’empêcherait de continuer de vivre en Suisse auprès de sa femme (établie en Suisse depuis plus de 30 ans), de leur fille malade et de leur fils (né en 2019). Le 23 octobre 2024, la Cour a ordonné à titre préprovisionnel la demande de restitution de l’effet suspensif. Le SPM a déposé son dossier le 5 décembre 2024, sans déposer de réponse. Par ordonnance du 5 décembre 2024, la Cour a annoncé la clôture de l’instruction.

- 4 - Considérant en droit

1. Le recours du 21 octobre 2024, déposé en temps utile (le 19 octobre 2024, dernier jour pour recourir, étant un samedi) et dans les formes requises auprès de l’autorité compétente, est recevable sous ces angles formels (art. 44 et 48 LPJA ainsi que 64 al. 3 LEI). 2. A titre de preuve, le recourant a requis le dépôt par le SPM des dossiers complets ouverts à son nom et à celui de son épouse. Le premier a été versé en cause par le SPM le 5 décembre 2024. Le second, par contre, n’est pas indispensable pour résoudre le présent litige puisque, on va le voir, les griefs fondés sur les articles 30 LEI et 8 CEDH sont irrecevables. Par conséquent, ce moyen ne sera pas administré (sur l’appréciation anticipée des preuves, cf. ATF 146 III 73 consid. 5.2.2). 3. Le recourant soulève deux griefs. Dans une première critique, il invoque une violation de l’article 30 al. 1 let. b LEI. Dans une seconde critique, il se prévaut d’une violation de l’article 8 CEDH. Le recourant se méprend toutefois sur la portée de la procédure de renvoi. En effet, l’objet de la présente cause porte exclusivement sur la question de la légalité (cf. ACDP A1 24 187 du 3 octobre 2024 consid. 4 ; UEBERSAX/RUDIN/HUGI YAR/GEISER/VETTERLI, Ausländerrecht, 3ème éd. 2022, n. 10.116 ad § 10; NGUYEN/AMARELLE, Code annoté du droit des migrations, Vol. II, Loi sur les étrangers, Berne 2017, n. 24 et 25 ad art. 64 LEtr) du renvoi, à savoir ici de l’application de l’article 64 al. 1 let. a LEI. Or, en invoquant les articles 30 LEI et 8 CEDH, le recourant demande en réalité (cf. ses conclusions) une autorisation de séjour pour vivre auprès de sa compagne et de ses enfants. Par conséquent, ces griefs sont irrecevables (arrêts du Tribunal fédéral 2D_6/2024 du 26 mars 2024 consid. 6 et 2C_108/2023 du 14 mars 2023 consid. 5 ; ACDP A1 24 34 du 2 avril 2024 consid. 2 et A1 22 141/A2 22 41 du 18 janvier 2023 consid. 3). Supposés recevables, ils devraient de toute manière être rejetés car tous les membres de la famille vivent illégalement en Suisse, tous maîtrisent l’albanais et le recourant n’a pas allégué, et encore moins démontré, d’une part que les ennuis de santé de sa fille (dont on ignore tout, le seul rapport médical déposé datant du 13 juin 2014) ne pouvaient pas être traités au Kosovo, d’autre part qu’il n’existait dans ce dernier pays aucune structure susceptible de dispenser à sa fille une scolarité spécialisée identique à celle donnée actuellement par « La Castalie ». Le renvoi du recourant dans son pays d’origine est donc exigible et l’état de santé de sa fille ne peut pas être qualifié de « cas individuel d’une extrême

- 5 - gravité » au sens de la jurisprudence – très stricte (voir par exemple arrêt du Tribunal fédéral 2C_119/2022 du 13 avril 2022 consid. 3.3 et 3.4) – du Tribunal fédéral. Pour le reste, la légalité de la décision de renvoi ordinaire ne prête pas à discussion : le recourant ne bénéficie d’aucun titre de séjour valable en Suisse, aucune procédure d’autorisation n’est pendante et il n’a jamais sollicité l’asile dans notre pays. Il ne prétend d’ailleurs pas le contraire. 4. En définitive, le recours est irrecevable (art. 80 al. 1 let. e et 60 al. 1 LPJA). L’ordonnance du 23 octobre 2024 admettant à titre préprovisionnel la demande de restitution de l’effet suspensif est quant à elle rapportée. 5. Vu l'issue du litige, les frais de la cause, fixés principalement sur le vu des principes de la couverture des frais et de l’équivalence des prestations, de la simplicité de la cause mais également de la situation financière apparemment délicate du recourant (il ne dispose d’aucun revenu ni fortune selon sa déclaration à la police) à 500 fr., sont mis à sa charge (art. 88 al. 2 et 89 al. 1 LPJA ; art. 3 al. 3, 11, 13 al. 1 et 25 LTar).

Par ces motifs, le Tribunal cantonal prononce :

1. Le recours est irrecevable. 2. Les frais, par 500 fr., sont mis à la charge de X _________. 3. Le présent arrêt est communiqué à Maître Michel De Palma, avocat à Sion, pour le recourant, au Service de la population et des migrations (SPM), à Sion, et au Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM), à Berne.

Sion, le 14 janvier 2025